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Article R1617-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1617-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont créées selon les dispositions propres à chaque catégorie d'organisme, sur avis conforme du comptable public assignataire.