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Article R1617-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1617-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et des établissements publics locaux sont créées selon les dispositions propres à chaque catégorie d'organisme, sur avis conforme du comptable public assignataire.