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Article R1615-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1615-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les dépenses réelles d'investissement mentionnées à l'article R. 1615-1 sont nettes de subventions spécifiques versées par l'Etat lorsque ces subventions ont été calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse.