Article R1615-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1615-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les dépenses réelles d'investissement mentionnées à l'article R. 1615-1 sont nettes de subventions spécifiques versées par l'Etat lorsque ces subventions ont été calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse.