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Article R1614-107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


La liquidation des droits de chaque département est effectuée sur la base de dossiers annuels transmis au préfet.

Pour les opérations correspondant au 1° de l'article R. 1614-106, ce dossier est composé d'un état annuel récapitulatif des mandatements correspondants visé par le comptable du département.

Pour les opérations correspondant au 2° de l'article R. 1614-106, ce dossier est composé pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale :

1° De notes explicatives sur les opérations d'équipement aidées ou subventionnées au cours de l'année écoulée ;

2° D'un état annuel récapitulatif des mandatements correspondants visés par le comptable du département ;

3° Des actes constatant les affectations de biens aux bibliothèques publiques des communes de moins de 10 000 habitants du département.