Articles

Article R1614-106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les dépenses des départements prises en compte sont :

1° Les dépenses d'investissement correspondant aux constructions, extensions, équipements et aménagements des bibliothèques départementales de prêt et de leurs annexes ;

2° Les dépenses correspondant à des subventions ou affectations de biens réalisées au bénéfice de la construction, de l'extension, de l'équipement et de l'aménagement des bibliothèques publiques des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 10 000 habitants du département.