Article R1614-105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1614-105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les crédits affectés au concours particulier relatif aux bibliothèques créé au sein de la dotation générale de décentralisation des départements par l'article L. 1614-14 sont répartis par le ministre de l'intérieur entre les départements au prorata de leurs dépenses d'investissement de l'année précédente telles qu'elles sont définies à l'article R. 1614-106.