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Article R1614-104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
09/04/2000
au
03/07/2003
(Code général des collectivités territoriales)
Données brutes
Article R1614-104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
09/04/2000
au
03/07/2003
(Code général des collectivités territoriales)
Les crédits mentionnés à l'article L. 1614-12 sont répartis par moitié entre les deux fractions définies par l'article L. 1614-13.