Article R1614-103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1614-103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les dispositions des articles R. 1614-75, R. 1614-79 à R. 1614-82, R. 1614-87 à R. 1614-93 et R. 1614-94 sont applicables aux bibliothèques mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 48-643 du 30 mars 1948 portant application aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion de la législation et de la réglementation relatives aux bibliothèques centrales de prêt et aux bibliothèques municipales sous les réserves suivantes :
1° Les dépenses prises en compte au titre de la première part du concours particulier prévu par l'article R. 1614-75 sont celles qui sont consacrées exclusivement au fonctionnement et à la gestion de ces bibliothèques ;
2° Les subventions attribuées par le préfet dans les conditions prévues par les articles R. 1614-82 à R. 1614-93 sont prélevées sur le montant des crédits délégués au représentant de l'Etat par application des dispositions de l'article R. 1614-87.