Article R1614-102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1614-102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les dispositions des articles R. 1614-75 à R. 1614-101 sont applicables aux communes des départements d'outre-mer.
Toutefois, pour ces collectivités, les montants minima des dépenses de fonctionnement prévus par le a et le b de l'article R. 1614-77 sont fixés à 50 % du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale.