Article R1614-100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
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Le bénéfice des crédits ouverts au titre de la construction, de l'extension, de l'équipement ou de l'informatisation des bibliothèques municipales à vocation régionale ne peut être cumulé pour une même opération avec celui de la seconde part du concours particulier.