Article R1614-95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1614-95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
La subvention est remboursée lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ou lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de la subvention n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée.