Article R1614-95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1614-95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Peuvent également être prises en compte les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement ainsi que les opérations d'équipement informatique accompagnant la construction ou l'extension de bibliothèques principales remplissant les conditions énoncées à l'article R. 1614-94.