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Article R1614-94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Peuvent bénéficier d'une attribution au titre de la troisième part du concours particulier les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent une opération d'extension ou de construction d'une bibliothèque principale lorsque sont remplies les conditions suivantes :

a) La bibliothèque doit être située sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale de plus de 100 000 habitants, ou d'un chef-lieu de région ;

b) Elle doit posséder un fonds de livres imprimés pour adultes d'au moins 250 000 volumes ;

c) Lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale n'excède pas 200 000 habitants, sa surface, en un ou deux sites, doit être au moins égale à 50 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà, la surface minimum requise est de 10 000 mètres carrés ;

d) Le projet proposé doit intégrer la présence de plusieurs supports documentaires et l'utilisation de moyens modernes de communication ;

e) Le projet de construction ou d'extension doit s'accompagner d'un projet de travail en réseau qui doit comporter notamment un réseau informatique d'information bibliographique et d'accès aux catalogues ; il doit participer à la circulation régionale des documents et coopérer en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation.