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Article R1614-93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


La liste des opérations à subventionner ainsi que les montants attribués aux collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale qui en assurent la maîtrise d'ouvrage sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre de l'intérieur.