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Article R1614-93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


La subvention est remboursée lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ou lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, la commune n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée.