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Article R1614-91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le préfet de région arrête, parmi les projets établis et transmis dans les conditions prévues à l'article R. 1614-90, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée.