Article R1614-91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1614-91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le préfet de région arrête, parmi les projets établis et transmis dans les conditions prévues à l'article R. 1614-90, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée.