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Article R1614-87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les crédits de la seconde part du concours particulier sont répartis entre les préfets de région en fonction de la population de chaque région pondérée par le besoin d'équipement en matière de bibliothèques municipales.

Le besoin d'équipement de chaque région est égal au quotient du rapport entre la population de la région et la surface totale, en mètres carrés, des bibliothèques municipales de la région.