Articles

Article R1614-83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Peuvent également être prises en compte les opérations d'équipement suivantes :

a) Les opérations d'équipement mobilier accompagnant une mise en réseau ou la construction, la restructuration ou l'extension d'une bibliothèque municipale ou d'une bibliothèque départementale de prêt répondant aux conditions définies aux articles R. 1614-78 à R. 1614-82 ;

b) Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux destinées à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales ;

c) Les opérations d'informatisation ou de renouvellement du matériel informatique après cinq ans, à condition qu'elles permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture, et la création de nouveaux services aux usagers utilisant l'informatique. Seules les dépenses concernant les matériels et logiciels spécifiques à l'activité des bibliothèques peuvent être retenues ;

d) Les opérations de numérisation des collections ;

e) L'acquisition et l'équipement de bibliobus communaux, intercommunaux ou départementaux.