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Article R1614-82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Les opérations de construction, de restructuration ou d'extension d'annexes des bibliothèques départementales de prêt principales ne peuvent être prises en compte au titre de la première fraction du concours particulier que si la surface minimale de l'annexe est au moins égale à 300 mètres carrés.