Article R1614-81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1614-81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
L'excédent ou le déficit résultant de la répartition des crédits de la première part au titre du dernier exercice connu est imputé sur les crédits à répartir au titre de l'exercice considéré.