Article R1614-80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1614-80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
La liquidation des droits de chaque commune est effectuée sur la base d'états trimestriels récapitulatifs des mandatements visés par le comptable de la commune.