Article R1614-79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1614-79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le taux de concours applicable aux dépenses mentionnées à l'article R. 1614-78 est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la première part du concours particulier par le montant estimé des dépenses mentionnées au même article, pour l'exercice considéré. Il est déterminé chaque année par décret.