Article R1614-78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1614-78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Sont prises en compte pour l'application des articles R. 1614-77 et R. 1614-80, pour l'intégralité de leur montant, les dépenses consacrées exclusivement au fonctionnement et à la gestion d'une bibliothèque municipale.
Lorsque des dépenses concernent à la fois la gestion et le fonctionnement d'une bibliothèque municipale et d'autres services, est seule prise en compte la part qui est consacrée à la bibliothèque municipale.