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Article R1614-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les crédits de la première fraction du concours particulier sont répartis entre les préfets de région en fonction de la population de chaque région pondérée par son besoin d'équipement en matière de bibliothèques municipales et de bibliothèques départementales de prêt.

Le besoin d'équipement de chaque région en matière de bibliothèques municipales et de bibliothèques départementales de prêt résulte du rapport entre la population de la région et la surface totale, en mètres carrés, des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt de la région.