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Article R1614-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


La population à prendre en compte pour l'application des critères prévus à la présente sous-section est celle définie à l'article L. 2334-2.

La superficie à prendre en compte pour l'application des critères prévus à la présente sous-section est la surface hors oeuvre nette en mètres carrés.