Article R1614-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1614-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales prévu par l'article L. 1614-10 comporte trois parts :
- la première part a pour objet de financer les dépenses de fonctionnement des bibliothèques municipales et des bibliothèques municipales à vocation régionale ;
- la deuxième part a pour objet de financer les dépenses d'équipement des bibliothèques municipales ;
- la troisième part a pour objet de financer les dépenses d'équipement des bibliothèques municipales à vocation régionale.
Le montant des première et deuxième parts est égale à la différence entre le montant total du concours particulier et le montant des crédits destinés à la troisième part.
Il est réparti à raison de 35 % pour la première part et de 65 % pour la deuxième part.
Le montant de la troisième part est égal au montant des crédits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1614-15. Une somme égale à la moitié des crédits non utilisés au titre de l'exercice 1991 de la deuxième part du concours particulier est affectée à la troisième part.