Article R1614-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R1614-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le droit à compensation pour 1984 fait l'objet dans un premier temps d'une évaluation provisoire sur la base d'estimations faites par le préfet, après avis des autorités compétentes pour l'organisation des transports scolaires, en tenant compte, selon le cas, des résultats de l'année scolaire 1982-1983 ou des informations déjà disponibles concernant l'année scolaire 1983-1984. Une régularisation est effectuée dès que sont connues les données de l'année scolaire 1983-1984.