Articles

Article R1614-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les résultats définitifs de la répartition au titre de chaque exercice budgétaire sont pris en compte pour la détermination du taux applicable au cours de l'exercice suivant.