Article R1614-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1614-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Pour les investissements réalisés directement par les départements, la liquidation des droits du département est faite par le préfet à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des paiements correspondant à ces dépenses.
Le montant des droits est fixé en appliquant le taux de concours défini à l'article R. 1614-59 aux paiements dont il est produit justification.
Il est procédé au moins deux fois par an au mandatement des sommes correspondantes.