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Article R1614-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Pour les investissements réalisés directement par les départements, la liquidation des droits du département est faite par le préfet à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des paiements correspondant à ces dépenses.

Le montant des droits est fixé en appliquant le taux de concours défini à l'article R. 1614-59 aux paiements dont il est produit justification.

Il est procédé au moins deux fois par an au mandatement des sommes correspondantes.