Article R1614-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1614-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les investissements d'infrastructure portuaire pris en compte à l'article R. 1614-59 sont les travaux de création, d'extension et de grosse réparation, à l'exception de l'entretien courant, se rapportant aux ouvrages et aux équipements suivants :
-chenaux d'accès maritimes, plans d'eau des avant-ports et bassins ;
-ouvrages de protection des ports contre la mer ;
-écluses d'accès ;
-ouvrages d'accostage tels que quais, appontements et cales ainsi que les terre-pleins en bordure de ces ouvrages ;