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Article R1614-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les investissements d'infrastructure portuaire pris en compte à l'article R. 1614-59 sont les travaux de création, d'extension et de grosse réparation, à l'exception de l'entretien courant, se rapportant aux ouvrages et aux équipements suivants :

-chenaux d'accès maritimes, plans d'eau des avant-ports et bassins ;

-ouvrages de protection des ports contre la mer ;

-écluses d'accès ;

-ouvrages d'accostage tels que quais, appontements et cales ainsi que les terre-pleins en bordure de ces ouvrages ;

-engins de radoub.