Article R1614-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1614-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Un décret, pris après avis du comité des finances locales, fixe chaque année un taux de concours de l'Etat applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice considéré.
Ce taux est obtenu en divisant le montant des crédits inscrits au budget de l'Etat au titre du concours particulier par le montant estimé des dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire directes ou subventionnées prévues pour l'exercice considéré.