Article R1614-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1614-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le concours particulier créé, au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche, en application de l'article L. 1614-8 est réparti entre les départements qui réalisent des investissements d'infrastructure portuaire ou participent à leur financement au cours de l'exercice budgétaire considéré dans les conditions prévues par la présente sous-section.