Article R1614-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1614-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
L'excédent ou le déficit constaté après l'achèvement de la répartition par rapport à la somme fixée pour un exercice en application de l'article R. 1614-53 est imputé à la somme apportée par l'Etat au titre de l'exercice suivant.