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Article R1614-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


L'attribution due à chaque commune ou groupement de communes fait l'objet, pour chaque année civile, d'un versement unique par le préfet. Lorsque le contrat d'assurance exigé est souscrit pour la première fois en cours d'année civile, le montant de l'attribution versée au titre de la première année est évalué proportionnellement au nombre de mois restant à courir. Le nombre de mois à prendre en compte est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.