Articles

Article R1614-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


La somme calculée en application de l'article R. 1614-53 est répartie comme suit entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale :

1° 30 % en fonction de la population de la commune ou du groupement de communes ;

2° 35 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans la commune ou le groupement de communes ;

3° 35 % en fonction du nombre de permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans la commune ou le groupement de communes.