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Article R1614-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui délivrent en leur nom les autorisations d'utilisation du sol dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme et qui ont souscrit un contrat d'assurance destiné à les garantir contre les risques liés à l'exercice de cette compétence bénéficient à ce titre d'une attribution de la dotation générale de décentralisation à compter de la souscription du contrat dans les conditions fixées par le présent paragraphe.