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Article R1614-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le préfet procède à la répartition des crédits qui lui sont délégués entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions fixées aux articles R. 1614-44 à R. 1614-47.