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Article R1614-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Lorsque le document d'urbanisme est élaboré, modifié ou révisé par un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci reçoit une dotation égale à la somme des dotations que recevrait chacune des communes membres qui sont concernées par le document d'urbanisme.