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Article R1614-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Des conventions passées entre l'Etat, d'une part, et le département ou l'autorité compétente pour l'organisation de transports urbains, d'autre part, peuvent prévoir :

1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;

2° L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres du département ou de l'autorité compétente pour l'organisation de transports urbains.