Article R1614-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R1614-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les départements et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains sont tenus, en application de l'article L. 1614-7 de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de transports scolaires.