Article R1614-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R1614-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Des conventions passées entre l'Etat et le département peuvent prévoir :
1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;
2° L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres du département et la réalisation conjointe de statistiques particulières.