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Article R1614-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Des conventions passées entre l'Etat et le département peuvent prévoir :

1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;

2° L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres du département et la réalisation conjointe de statistiques particulières.