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Article R1614-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le préfet communique aux représentants des collectivités territoriales, dans le mois qui suit leur publication, les statistiques établies à l'échelon départemental, régional et national, à l'aide des informations qu'elles ont transmises en application du présent paragraphe.