Article R1614-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1614-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Des conventions passées entre l'Etat et la commune ou le département peuvent prévoir :
1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux en remplacement des documents normalisés ;
2° La réalisation conjointe de statistiques autres que celles visées aux articles R. 1614-22 et R. 1614-23.