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Article R1614-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles le département et la commune, en application de l'article L. 1614-7, sont tenus de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de ports maritimes de commerce et de plaisance.