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Article R1614-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Des conventions passées entre l'Etat et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent prévoir :

1° La transmission de supports informatiques, conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;

2° L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres des communes et des établissements publics de coopération intercommunale et la réalisation conjointe de statistiques particulières.