Article R1614-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1614-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Des conventions passées entre l'Etat et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent prévoir :
1° La transmission de supports informatiques, conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;
2° L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres des communes et des établissements publics de coopération intercommunale et la réalisation conjointe de statistiques particulières.