Article R1614-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1614-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le maire, ou le cas échéant le président de l'établissement public de coopération intercommunale, adresse au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme une copie du formulaire des déclarations prévues aux articles L. 422-2 et L. 441-2 du code de l'urbanisme, déposées en mairie, complétées par la mention de la suite qui leur a été réservée.