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Article R1614-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet au préfet :

1° Un exemplaire de chaque demande de permis de construire, complétée par ses soins, et de la décision statuant sur cette demande ;

2° Un exemplaire des demandes d'autorisation, complétées par ses soins, et des actes relatifs au lotissement, au permis de démolir, à l'autorisation d'installations et travaux divers, aux autorisations et aux actes relatifs à l'aménagement de terrains de camping et au stationnement de caravanes, à l'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres, au certificat d'urbanisme et au certificat de conformité ;

3° Un exemplaire des déclarations d'ouverture de chantier et d'achèvement des travaux ;

4° Un exemplaire des actes et délibérations relatifs au schéma directeur, au schéma de secteur et au plan d'occupation des sols.

L'obligation mentionnée à l'article R. 1614-16 est satisfaite par l'accomplissement des transmissions faites en application des dispositions du code de l'urbanisme et des articles L. 2131-1 à L. 2131-5.