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Article R1614-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont tenus, en application de l'article L. 1614-7, de poursuivre l'établissement de statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière d'urbanisme.